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La reconnaissance d’un accident de service dans la fonction publique

 

Un accident de service est un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.

Il existe une présomption d’imputabilité de l’accident au service dont les caractéristiques sont traitées par l’article L.822-18 du code général de la fonction publique, alors qu’en droit du travail, c’est l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale qui définit l’accident du travail.

L’article  L.822-18 du code général de la fonction publique dispose :

« Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. »

L’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 définit pour l’ensemble de la fonction publique les notions d’accident de service, d’accident de trajet et de maladie contractée lors du service. L’ordonnance rapproche le droit de la fonction publique du droit du travail en ce qui concerne les définitions de l’accident de service et des maladies professionnelles.

Il est présumé que l’accident survenu trouve son origine dans le fonctionnement du service.

Cependant, deux conditions sont exigées pour que s’applique la présomption d’imputabilité de l’accident au service :

-        L’accident doit survenir pendant l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal ;

-        L’accident doit se produire dans le temps et le lieu du service.

Deux exceptions existent à la présomption d’imputabilité de l’accident au service :

-        La faute personnelle de l’agent

-        Une circonstance particulière détachant l’accident du service

Le Conseil d’Etat a donné récemment un exemple de ce qui peut être considéré comme un accident de service. Il s’agit de propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique dans un entretien entre l’agent et son supérieur hiérarchique (Conseil d’Etat, 7ème et 2ème chambres réunies, 27 septembre 2021, n° 440983).

Le Conseil d’Etat considère ainsi que : « Sauf à ce qu'il soit établi qu'il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien, notamment d'évaluation, entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d'être qualifié d'accident de service, quels que soient les effets qu'il a pu produire sur l'agent. »

Pour qu’un entretien entre un agent et son supérieur soit considéré comme un accident de service, il faut donc que soit prouvé qu’il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.

L’obligation d’un lien de causalité suffisamment direct et certain entre l’accident et le service :

Le Conseil d’Etat considère en l’espèce qu’il n’existait pas de lien de causalité suffisamment direct et certain entre la pathologie constatée et l’entretien d’évaluation, car le supérieur hiérarchique avait gardé un ton mesuré (Conseil d’Etat, 7ème et 2ème chambres réunies, 27 septembre 2021, n° 440983).

L’agent de la fonction publique dispose d’un délai de deux mois pour contester la décision de l’administration, si celle-ci ne lui reconnaît pas la possibilité de bénéficier du régime de l’accident de service. Si l’administration rejette la demande de l’agent par une décision explicite ou une décision implicite de rejet, l’agent dispose de deux mois, à compter de la notification de la décision, pour déposer une requête auprès du tribunal administratif territorialement compétent.

Thomas PORTELLI

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