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Le contrôle par le juge administratif de la décision d’opposition à l’installation d’antenne relais

Dans un nouveau jugement de la Cour administrative d’appel de Nantes, la cour a rejeté une demande d’annulation d’une décision portant sur l’installation d’une antenne relais de téléphonie mobile, en raison de l’absence de risques ou de connaissances scientifiques permettant de considérer que l’installation serait nuisible ou dangereuse pour la santé humaine.

Ainsi, alors que les requérants se fondaient sur un rapport de l’agence nationale de sécurité sanitaire de 2016 relative aux dangers pour la santé des enfants que peut, en général, comporter l’exposition aux ondes électromagnétiques et aux radiofréquences émises notamment par les téléphones portables, la cour a considéré que ces éléments n’étaient pas suffisamment circonstanciés pour établir un risque au regard des circonstances scientifiques. En conséquence, la cour a estimé que  l’arrêté autorisation l’installation de l’antenne relais ne méconnaissait pas le principe de précaution et qu’il n’était pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme. La cour rappelle l’article R.111-2 du code de l’urbanisme et l’article 5 de la Charte de l’environnement.

L’article R.111-27 du code de l’urbanisme dont le contenu porte sur l’acceptation ou non d’un projet s’il porte atteinte aux lieux avoisinants se combine souvent avec l’article 5 de la Charte de l’environnement portant sur les risques scientifiques que peut comporter l’installation d’un ouvrage. Le problème est que ces risques sont difficiles à démontrer malgré l’apport de pièces justificatives par le requérant comme le cas ci-dessus nous le démontre. L’article R.111-2 du code de l’urbanisme permet de compléter l’usage des autres articles en disposant que le projet peut être refusé s’il porte atteinte à la sécurité ou à la salubrité publique.

Cour administrative d’appel de Nantes, 2e chambre, 23 juin 2023, n° 22NT00733

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